LE DROIT À UNE MORT DIGNE

Entre le respect de la vie et la compassion...
un dilemne difficile à résoudre par les tribunaux

(Commentaire suscité par la sentence Marielle Houle)
par Sarto Blouin, LLD, MBA, DESS, DDN
et Monique Michaud, collaboratrice
et Anton Morogan, collaborateur


Le droit canadien a perdu l'occasion d'agir en pionnier dans l'évolution du droit sur les questions d'aide au suicide et d'euthanasie et sur plusieurs questions sociales et éthiques subsidiaires.

D'une part, pour la troisième fois en 20 ans, un projet de loi visant le droit à une mort digne, est mort au feuilleton du Parlement canadien. L'entrée en scène d'un gouvernement minoritaire conservateur transfère le débat à un gouvernement des plus réticents sur cette question.

D'autre part, au Québec, l'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité par Marielle Houle empêche le débat sur l'accusation criminelle d'avoir aidé son fils à se donner la mort . Le juge Maurice Laramée dont le mérite dans l'analyse du droit actuel pour la détermination de la sentence est à souligner, n'a pu se prononcer sur le fond de la question à cause du plaidoyer de madame Houle .

Les faits sont simples. À l'instar des affaires antérieures Nancy B. , Sue Rodriguez et Robert Latimer , les faits et gestes posés relèvent de la compassion.

En l'espèce, la victime était majeure, critère primordial dans tous les projets de loi et toutes les juridictions où l'on a légiféré sur la question. Généralement, l'autre critère essentiel est la manifestation libre et éclairée du consentement de la personne qui réclame de mourir.

Ainsi, en quoi la récente sentence de la Cour supérieure, relance-t-elle le débat sur le suicide assisté?

Malheureusement, je suis d'opinion que les questions juridiques demeurent en plan et celles d'ordre éthique ne sont pas résolues. Dans la présente affaire, le rôle du juge se limitait à se prononcer sur la sentence. Il a bien tenté, au passage, d'analyser - avec plus ou moins de succès - les questions de suicide assisté et d'euthanasie en droit canadien mais les précédents sont rares et chaque cas est un cas d'espèce ne permettant même pas de dégager les principes juridiques.

La subjectivité du dossier Houle relève de la compassion et des règles de droit, applicables par extension, en matières sentencieuses.

La récente détermination de sentence par la Cour supérieure du Québec, dans l'affaire Marielle Houle, a relancé le débat sur l'une des questions d'ordre juridique et éthique les plus chaudement débattues : devrait-on légaliser le suicide assisté et l'euthanasie? Un exposé succinct des faits servira de base au présent commentaire.

Lorsque Marielle Houle aide son fils unique à se suicider, elle est dans la cinquantaine avancée. Elle éprouve depuis plusieurs années des troubles de la personnalité sans être dépressive au moment de l'assistance au suicide. Son fils de 35 ans est atteint d'une forme rapidement progressive de sclérose en plaques; elle le voit et le sent souffrir intensément sans espoir d'amélioration : tout ce qui attend son fils Charles, c'est la détérioration de son état de santé et de sa qualité de vie sans rémission. À cause de sa réaction à sa maladie, Charles s'est isolé socialement.

Au printemps 2004, Charles initie souvent, sans retenue, de sérieuses discussions sur le suicide avec sa mère. L'amour inconditionnel de Marielle Houle pour son fils l'amène à se laisser convaincre de l'aider à mettre son plan à exécution mais seulement si le moyen choisi pour causer la mort lui est acceptable. Elle désapprouve la méthode privilégiée de son fils, soit la mort par balle. Les explorations sur les moyens à prendre ont même permis à Marielle Houle de retarder l'exécution du plan de Charles jusqu'en septembre 2004. Enfin, face à la douleur impossible à apaiser de son fils, Marielle Houle cesse de retarder l'issue fatale.

Les recherches multiples sur l'Internet procurent à Charles une approche que la mère ne peut plus refuser : des médicaments le rendront suffisamment inconscient pour tolérer de mourir par asphyxie au moyen d'un masque et d'un sac couvrant sa tête. C'est Marielle Houle qui installe masque et sac : elle se dénoncera à la police dans les heures suivant le décès de son fils.

Selon le psychiatre, le geste de madame Houle est le fruit d'une décision découlant du lien affectif intense entretenu avec son fils. Elle vivait la pathologie de celui-ci comme la sienne et d'une certaine façon, elle semble morte avec lui. Cette mère a été condamnée par la Cour à trois ans de probation sans conditions punitives pour avoir aidé son fils à se suicider. Marielle Houle a bénéficié de la clémence de la Cour : l'aide au suicide comportant une peine maximale d'emprisonnement de 14 ans, le juge ne pouvait accorder une absolution inconditionnelle ou sous conditions . Quant au Ministère public, il a rappelé la gravité du crime en s'abstenant de suggestions précises sur la peine. Le juge Maurice Laramée a souligné :

" À l'évidence, si le régime en vigueur au Canada avait permis à Charles de choisir de mourir dignement, en toute liberté et de façon éclairée, dans un cadre qui lui aurait assuré toute la protection nécessaire, on n'en serait pas là.

Il ne revient pas à la Cour de légiférer ni même d'émettre d'opinion sur la loi. C'est aux législateurs à choisir le régime et c'est aux citoyens à choisir leurs législateurs. "

Le cas de Marielle Houle fait partie de plusieurs autres devant les tribunaux, au Canada et ailleurs, qui suscitent un vif débat autour de la décriminalisation ou de la législation du suicide assisté et de l'euthanasie. Ce cas n'a guère fait avancer le débat sinon en obiter . Voyons les cas significatifs qui nous permettent de se demander :


Qu'en est-il au juste?


I) AU CANADA

A) LES AFFAIRES Robert CORBEIL et Nancy B.

La jurisprudence a consacré le droit de l'individu de refuser un traitement ou de demander son interruption. Les affaires Robert Corbeil et Nancy B. le confirment. À la suite d'un accident, Robert Corbeil, 35 ans, est demeuré quadraplégique; sa seule force motrice résiduelle se situe au niveau du cou. Son médecin lui a confirmé la permanence et l'irréversibilité de sa condition. Corbeil déclare que la vie ne lui offre aucun intérêt, qu'il ne désire pas vivre à n'importe quel prix et souhaite mourir. Il refuse donc tout traitement médical. La Cour supérieure du Québec lui a accordé la permission de ne pas recevoir de soins ni d'alimentation, mesures susceptibles d'accélérer son décès.

Dans l'affaire Nancy B., la Cour supérieure du Québec a accordé à une femme saine d'esprit, complètement paralysée par une maladie neurologique incurable, la permission de faire débrancher son respirateur au moment de son choix.

Voilà deux exemples d'euthanasie passive volontaire. Nos tribunaux mettent l'accent sur la dignité humaine, laquelle est étroitement liée au pouvoir de chacun de faire respecter ses aspirations et ses désirs les plus chers. " Notre droit accorde au droit refus [de traitement] une reconnaissance juridique pleine et entière. "


B) L'AFFAIRE SUE RODRIGUEZ OU L'INÉGALITÉ DEVANT LA LOI

En septembre 1993, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l'affaire Sue Rodriguez .

Sue Rodriguez, mère de famille de 42 ans, était atteinte d'une maladie débilitante incurable. Le pronostic était une perte progressive de ses facultés physiques, la mort devant survenir entre 2 et 14 mois. Elle demanda à la Cour l'autorisation d'obtenir l'aide nécessaire pour se suicider vu son incapacité à le faire elle-même : elle demanda qu'un médecin qualifié soit autorisé à mettre fin à ses jours au moment où elle ne voudrait plus rester en vie. Sa requête fut rejetée. Madame Rodriguez s'est finalement suicidée avec l'aide de son médecin, sans que des accusations soient portées contre lui. Il s'agit d'euthanasie active et volontaire.

L'alinéa 241(b) du Code criminel sanctionne l'aide au suicide. Madame Rodriguez a demandé à la Cour suprême du Canada que soient déclarées contraire à la Charte canadienne de droits et libertés les dispositions du Code criminel qui interdisent l'aide au suicide. L'une des questions principales du pourvoi était de déterminer si l'alinéa 241(b) du Code criminel porte atteinte aux droits prévus à l'article 7 de la Charte (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne) . Dans une décision partagée cinq contre quatre, la Cour suprême du Canada a rejeté l'appel et déclaré constitutionnel l'alinéa 241(b) du Code criminel.

Le juge Sopinka, rédacteur de la décision de la majorité, a statué que, même s'il y avait violation du droit à l'égalité garantie par la Charte, il était démontré que cette restriction était justifiée dans le cadre d'une société libre et démocratique en vertu de l'article 1 de la Charte. " Compte tenu des craintes d'abus et de la grande difficulté à élaborer des garanties adéquates, l'interdiction générale de l'aide au suicide n'est ni arbitraire ni injuste. L'interdiction est liée à l'intérêt de l'État à la protection des personnes vulnérables et reflète des valeurs fondamentales véhiculées dans notre société. L'alinéa 241b) ne porte donc pas atteinte à l'art. 7 de la Charte. "

Les juges McLachlin et L'Heureux-Dubé, dissidentes, ont conclu que prohiber l'aide au suicide restreint le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, que telle restriction va à l'encontre des principes de justice fondamentale et qu'une société libre et démocratique ne peut la justifier.

Le juge en chef Lamer a jugé, quant à lui, que les personnes incapables de se suicider sans assistance sont l'objet de discrimination parce que privées de la possibilité de se donner la mort en toute légalité contrairement aux personnes capables de poser elles-mêmes le geste sans contrevenir à la loi .

Suite à ce jugement, très divisé, un comité sénatorial a étudié la question et rédigé un rapport, source importante d'information sur le sujet .


C) L'AFFAIRE LATIMER OU LE MEURTRE PAR COMPASSION

Robert Latimer a été accusé de meurtre au second degré et condamné à dix ans de prison pour avoir mis fin à la vie de sa fille gravement handicapée . Robert Latimer a posé un geste d'euthanasie active et volontaire.

Monsieur Latimer a agi par compassion pour sa fille atteinte de paralysie cérébrale profonde. En première instance, les jurés ont souhaité que le délai de dix ans prévu pour la libération conditionnelle soit réduit à un an. Le juge a estimé que la peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération avant dix ans constituait en l'occurrence "une peine cruelle et inusitée", donc contraire à l'article 12 de la Charte canadienne de droits et libertés. Conséquence de cette analyse, il a réduit la sentence à un an d'emprisonnement assortie d'une période de probation de même durée.

Le droit du tribunal d'accorder une exemption constitutionnelle a été renversé par la Cour d'appel de la Saskatchewan " au motif que la sentence n'était pas cruelle ou inusité. " La peine obligatoire pour le meurtre au deuxième degré a été maintenue, par la suite, par la Cour suprême lors du deuxième pourvoi devant le plus haut tribunal du pays .


II) AUX ÉTATS-UNIS

Bien avant la tristement célèbre affaire de Terri Schiavo , les États-Unis ont vécu avec la famille de Karen Ann Quinlan , le déchirement de décider d'abréger les jours d'une jeune femme de 21 ans atteinte de mort cérébrale. En 1976, dans la presse écrite et télévisée, le débat public sur la qualité de la vie et sur l'interruption de traitement dura plusieurs mois. Les parents de Mlle Quinlan ont signé une autorisation permettant de débrancher le respirateur qui maintenait leur fille artificiellement en vie. Estimant qu'il s'agissait d'euthanasie, l'hôpital a refusé d'obtempérer. Les Quinlan ont demandé aux tribunaux de renverser cette décision. La Cour suprême du New Jersey a reconnu que le droit constitutionnel d'un patient à la vie privée, incluait le droit de mettre fin à un traitement médical . Pour donner suite à la décision de la Cour suprême du New Jersey, le respirateur a été débranché. Malgré toute attente, la mort ne survint pas dans les heures qui ont suivi le retrait du respirateur. Karen Ann Quinlan a survécu une dizaine d'années dans le coma et sous perfusion. À l'époque, cette affaire a profondément marqué l'opinion publique et influé sur l'évolution des mesures législatives.

En Floride, le jeudi 31 mars 2005, Terri Schiavo est morte. Âgée de 41 ans, depuis 15 ans, elle était maintenue en vie dans un état neurovégétatif, suite à un épisode d'anoxie cérébrale. Le 18 mars 2005, sa sonde d'alimentation a été débranchée à la demande de son tuteur légal, son mari, qui avait fait valoir devant les tribunaux que sa femme n'aurait pas voulu d'une telle vie. Suite aux pressions des parents de la malade, l'affaire privée est devenue une affaire d'État. Le Congrès américain vota une loi spéciale traitant du cas de madame Schiavo et renvoya le cas à la Cour de district fédérale; il y eut même intervention personnelle du président George W. Bush "en faveur de la vie". Le cirque médiatique entourant sa mort fut pathétique et odieux, le débat dérapant sous les pressions de groupes religieux, en particulier des fondamentalistes, politiciens intéressés et de la presse à sensation. La Cour a pourtant refusé que madame Schiavo soit de nouveau alimentée artificiellement.

La décision de cesser l'alimentation parentérale causant la mort de Terri Schindler-Schiavo constitue donc un précédent aux États-Unis puisqu'elle entrouvre la porte sur l'euthanasie.

En janvier 2006, se produit un revirement judiciaire majeur : l'arrêt Gonzalez . La Cour suprême des États-Unis a reconnu la validité de la loi de l'État d'Oregon permettant le suicide assisté. Cette matière relevant de la compétence des états, la Cour suprême reconnaît à chacun le droit de mettre en place un système adéquat pour encadrer le suicide assisté. Ce long et très étoffé jugement devient un tournant majeur sur la question en droit américain, et source intéressante en droit international.


III) EN FRANCE

Le 26 septembre 2003, au Centre Héliomarin de Berk sur Mer (Pas-de-Calais), suite à l'administration d'une injection létale par le Dr Chaussoy, chef du service de réanimation de l'institution, est mort Vincent Humbert 22 ans, tétraplégique, muet et aveugle des suites d'un accident routier survenu en 2000 . Deux jours plus tôt, Vincent avait été plongé dans un coma profond par sa mère qui lui avait injecté des barbituriques pour mettre fin à ses jours, comme il le réclamait, ne pouvant le faire lui-même.

Suite à l'émotion engendrée par le décès de Vincent Humbert, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté la loi sur les droits des malades et sur la fin de la vie . Cette loi dispose que le médecin a pour mission de sauvegarder la dignité du mourant et d'assurer la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs. Elle permet à une équipe médicale de ne pas poursuivre des actes et traitements par une obstination déraisonnable, conformément au code de santé publique et au code de déontologie médicale, mais à la demande du patient ou après avoir consulté " la personne de confiance " si le patient ne peut lui-même exprimer son accord. Un patient dont la vie arrive à sa fin, pourra désormais demander de ne plus subir de traitement médical lourd tout en continuant à recevoir des médicaments pour le confort, même si ces substances sont potentiellement létales.


IV) AU ROYAUME-UNI

En 2002, dans l'affaire Pretty c. Royaume-Uni, pour la première fois, la Cour européenne des Droits de l'Homme s'est prononcée sur la question de l'interdiction pénale de l'aide au suicide formulée dans le 1961 Suicide Act du Royaume-Uni .

Lourdement handicapée par une maladie neurologique incurable, complètement paralysée à partir du niveau cervical, la requérante, qui désirait se suicider, ne pouvait y parvenir sans l'assistance d'autrui. Le conjoint de Diane Pretty était d'accord pour l'aider à mettre fin à ses jours à la condition que le Ministère public s'engage à ne pas le poursuivre s'il fournissait telle assistance. Madame Pretty a demandé au Ministère public une dérogation qui la lui a refusée.

Elle s'est alors adressée à la Cour européenne des Droits de l'Homme, estimant que la loi anglaise enfreignait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (liberté de penser de conscience et de religion) et 14 (non-discrimination) de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Madame Pretty soutenait que les dispositions de l'article 2 "garantissaient non seulement le droit à la vie, mais également le droit de choisir à continuer ou de cesser de vivre". La Cour a rejeté la requête car, selon son interprétation, l'article 2 de la Convention, qui garantit le droit de toute personne à la vie, ne garantit pas, a contrario, le "droit opposé de mourir ou le droit de choisir la mort plutôt que la vie".

V) L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT AU CANADA

A) DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES

La Loi constitutionnelle de 1867 confère au Parlement du Canada la compétence exclusive en matière de droit et de procédure criminels, mais attribue la responsabilité de l'administration de la justice aux législatures provinciales .

Ainsi, il appartient au Parlement du Canada de définir les infractions criminelles mais aux provinces d'assurer l'application du droit criminel. Les décisions de faire enquête, de porter des accusations et d'engager des poursuites relèvent des provinces. Les procureurs de la couronne provinciaux usent donc d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard.

Forte de ce pouvoir, la Colombie-Britannique a adopté des lignes directrices qui " s'appliquent dans les cas où un rapport de police au procureur de la Couronne révèle qu'une personne a contribué, par compassion, à provoquer la mort d'autrui. " Dans un tel cas, " le procureur de la Couronne applique la politique générale en matière d'inculpation et n'approuve l'engagement de poursuites que lorsqu'il y a une forte probabilité d'obtenir la condamnation et que l'intérêt public l'exige. " Les lignes directrices font la distinction entre l'euthanasie, l'assistance au suicide, les soins palliatifs et l'abstention ou l'interruption des traitements .

Le suicide assisté de Sue Rodriguez et la non mise en accusation du médecin qui l'a assistée dans son suicide, en est un exemple éloquent .

D'autre part, dans l'affaire Latimer qui émane d'une autre province, la Cour suprême du Canada a entériné la décision du tribunal de deuxième instance de Saskatchewan qui a nié le droit à un tribunal d'accorder une exemption constitutionnelle .


B) LE CODE CRIMINEL

a) L'EUTHANASIE ACTIVE

Selon le Code criminel, l'euthanasie active, telle qu'illustrée précédemment, est illégale au Canada. Dans la mesure où il est possible de rattacher les gestes posés à une infraction criminelle, une personne pourrait être accusée d'homicide , cet homicide peut constituer un meurtre, un homicide involontaire coupable ou de la négligence criminelle causant la mort .

La compassion, ou tout autre motif de même nature, n'entrent pas en ligne de compte, la législation criminelle étant basée sur l'intention en ce qui trait à l'un des éléments essentiels de l'infraction. Autrement dit, la compassion ou le soulagement de la souffrance ne sont pas des facteurs de détermination de la responsabilité criminelle. Exclus des moyens légaux de défense, ces motifs peuvent cependant influer au moment où le tribunal détermine et prononce la sentence.

Le cas Houle au Québec en est un exemple.


b) L'AIDE AU SUICIDE

L'aide au suicide est une infraction criminelle . L'expression "aide ou encourage à se donner la mort" englobe la fourniture de renseignements ou de moyens à une personne qui s'en sert pour s'enlever la vie. En 1972, le suicide et la tentative de suicide ont été décriminalisés. Il est donc bizarre de constater que le crime, in se, n'existe plus, alors que d'être l'équivalent d'un " complice " pour un geste qui n'est plus un crime au Canada est un crime en soi. Le principe civiliste de l'accessoire qui suit le sort du principal ne devrait-il pas, bien encadré, suivre le même traitement?

Des livres, comme le célèbre " Final Exit ", longtemps banni et maintenant de retour en librairie, sont-ils " criminalisant " pour l'auteur qui y étale tous les renseignements et recettes faciles pour se suicider? Contrevient-il à l'article 241 du Code criminel?


CONCLUSION

Les tribunaux ont confirmé la reconnaissance du droit à l'autodétermination, à l'autonomie de la personne. Cette reconnaissance jurisprudentielle bien ancrée dans notre tradition juridique donne le droit au malade de refuser tout traitement quel qu'il soit, même au péril de sa vie. Le médecin doit respecter ce droit et le traitement doit toujours demeurer consensuel.

Le consentement donné au traitement ... se doit de suivre les prescriptions tracées par la jurisprudence, notamment être libre et éclairé. Si cette exigence est satisfaite, les raisons personnelles qui poussent l'individu à accepter ou à rejeter telle ou telle intervention ne doivent pas être remises en question par la loi et la liberté individuelle de choix doit être respectée par tous.

Le traitement forcé ou la continuation d'un traitement déjà entrepris contre la volonté du patient constitue en effet des voies de fait, infraction déjà prévue et sanctionnées par les dispositions "


Le droit à l'autonomie et à l'autodétermination a pour conséquence que, désormais, la tentative de suicide n'est plus un crime au Canada : une personne est libre de disposer de sa propre vie mais l'aide au suicide demeure prohibée. Un malade incapable de se suicider, ne peut pas obtenir de l'aide de son médecin, ou de quiconque, pour y arriver.

Les affaires Marielle Houle, Robert Latimer et Sue Rodriguez démontrent combien il est difficile pour la justice d'avoir réponse à de semblables situations. Pour maintenir le respect de la primauté du droit, il faut combler ce fossé entre la loi et la pratique. La réalité est toute autre par rapport aux différentes époques de rédaction du Code criminel. Si le Parlement n'agit pas, les lois seront de plus en plus contestées et, comme nous l'avons vu, les jurés et les juges hésitent de plus en plus à les sanctionner. La loi risque de devenir une coquille vide.

Le fait que quelques pays européens aient adopté une législation favorable à l'euthanasie, nous oblige à confronter le droit et la réalité. Les lois adoptées dans ces pays donnent totale liberté de conscience au personnel soignant et la demande d'un patient n'oblige personne à participer à sa décision. La société a décriminalisé le suicide par souci de respect du choix de l'individu. Au Canada, nous devons également respecter ce choix sur sa propre vie et sur sa mort. Les soins palliatifs ne parviennent pas toujours à soulager les souffrances intolérables et, très souvent, la dignité du malade en est atteinte. Les risques de dérapage sont à craindre si l'euthanasie n'est pas encadrée avec rigueur. En légiférant sur l'euthanasie et l'aide au suicide, le Parlement pourrait mieux protéger les personnes vulnérables susceptibles de les réclamer pour elles-mêmes.

Les principes humanistes nous enseignent à croire en ce que l'Homme puisse prendre les décisions concernant sa propre vie et sa propre mort en harmonie avec ses propres croyances et valeurs, sans nuire à autrui. L'intervention de tiers dans le processus est plus délicat et le projet de loi était avant-gardiste et bien fondé.

Décriminaliser, c'est mieux contrôler, mais encore faut-il que la loi encadre rigoureusement ces pratiques (l'euthanasie et de l'aide au suicide).

La loi doit d'abord exprimer les valeurs d'une société en évolution constante et avoir un sens pour ceux qui l'appliquent. Ici, la question dualiste oppose le libre-choix et le contrôle paternaliste : en matière d'euthanasie et d'aide au suicide, vaut-il mieux permettre au pouvoir judiciaire d'aléatoirement sanctionner au cas par cas ou insister pour que le pouvoir législatif établisse légalement les balises contemporaines acceptables à notre époque?

 

Sarto Blouin
Docteur en droit, MBA, D.E.Sp. (Droit commercial), D.D.N.